33. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:(1) garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
(2) superviser le déroulement du vote et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement, sa conservation et la destruction de l’information;
(3) gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.